Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04409
- Formation
- JAF CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le cinq Septembre deux mil vingt cinq
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Le 05 Septembre 2025 MINUTE N° 25/ N° RG 23/04409 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SNZ AFFAIRE : [X] [H] [C] [R] épouse [Y] C/ [B] [M] [S] [Y] époux [R]
LS/MB
DEMANDERESSE
[X] [H] [C] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] domiciliée : chez Mme [L] [R], [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/1324 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[B] [M] [S] [Y] époux [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2023/001269 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée Mathilde BLERVAQUE, Greffier lors de l’audience du 06 juin 2025 et de Laura CHARPENTIER, Greffier lors de l’audience du 05 septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 Juin 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [B] [M] [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
et
Madame [X] [H] [C] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 23/04409.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.