A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/01662
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 21/01662 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7PF
N° Minute : 25/00948
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La société [5] venant aux droits de la S.A.S.U. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J095
Substitué par Me Lucile CAPITAO, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Mme [R] [P], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, Mme [K] [G] épouse [M], salariée de la société [4], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un " burn out " et a transmis un certificat médical initial du 13 février 2020 constatant un " syndrome burn out évoluant depuis octobre 2019 ".
Le 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [G].
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 septembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la société [5], venant aux droits de la société [4], demande au tribunal de : - juger recevable son recours ; - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] épouse [M] en raison du non-respect du principe du contradictoire ; - subsidiairement, annuler la décision de la CPAM des [Localité 3], la maladie n'ayant pas une origine professionnelle, le cas échéant après désignation d'un second CRRMP ; - en tout état de cause, débouter la CPAM de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire et condamner la CPAM aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie opposable à la société ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir du recours de la société
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l'espèce, la CPAM fait valoir que la société [4] n'a pas saisi la commission de recours amiable, ou n'en justifie pas, ce qui entraîne l'irrecevabilité de son recours.
La société explique ne pas avoir été destinataire d'une notification d'une décision de la caisse, et que de ce fait elle n'était pas tenue de déposer un recours amiable préalable contre une décision dont elle ignorait l'existence. Elle indique avoir eu connaissance de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'un contentieux prud'homal avec la salariée.
Or, en application des textes précités, les recours contentieux formés dans les matières relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont soumis, or exceptions dont les recours en inopposabilité ne font pas partie, à un recours préalable, et ce à peine d'irrecevabilité.
L'absence de notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne dégage pas la société de son obligation de saisir la commission de recours amiable d'un recours administratif préalable, mais rend les délais de recours inopposables.
Enfin, la société ne peut pas arguer de son absence de connaissance de la décision de la caisse pour expliquer l'absence de saisine de la commission de recours amiable, alors même qu'elle vient contester cette même décision devant le tribunal.
Ainsi, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir de la CPAM et de déclarer que le recours de la société [4] est irrecevable
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [5] venant aux droits de la société [4] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] venant aux droits de la société [4] à payer à la CPAM des [Localité 3] la somme de 500 euros, et de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte-tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
ACCUEILLE la fin de non-recevoir de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] ;
DÉCLARE le recours de la société [4] irrecevable ;
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [4] à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [5] venant aux droits de la société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 21/01662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.