A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/01152
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2025
N° RG 22/01152 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWWZ
N° Minute : 25/01082
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6], anciennement dénommée S.A. [9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[5] Division du contentieux [Localité 2]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président [E] [Z], représentant les travailleurs salariés [T] [C], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal le 8 juillet 2022, la SA [9] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'un accident du travail en date du 06 septembre 2021 déclaré par Monsieur [W], confirmée par une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [9] demande au tribunal de prononcer un désistement d'instance selon demande formalisée par courrier électronique du 19 juin 2025.
En réplique, la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l'espèce, il apparaît que que la [7] avait notifié des conclusions contenant défense au fond ou fin de non recevoir avant la demande de désistement d'instance formulée par la SA [9] par courrier électronique daté du 19 juin 2025.
Par conséquent, le tribunal constatera que le désistement d’instance de la demanderesse n'est pas parfait.
La SA [9] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”.
La [7] déclare maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles, reprochant à la demanderesse d'avoir soulevé deux moyens, tenant, pour le premier, à la violation du principe du contradictoire, et, pour le second, au défaut de matérialité de l'accident du travail, qui seraient totalement inopérants.
Force est en tout état de cause de constater que l’organisme social ne justifie pas de frais exorbitants exposés au titre du traitement de cette procédure et elle sera par suite déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE que le le désistement d’instance de la SA [9] à l'égard de la [8] n'est pas parfait ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 22/01152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.