A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
22/01351
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Septembre 2025

N° RG 22/01351 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYU2

N° Minute : 25/01010

AFFAIRE

S.A. [9]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

Substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [10] a établi le 2 mars 2022, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [O] [Y] [I], exerçant en qualité d'employée immeuble qualifiée. Il est fait mention d'un accident survenu le 28 février 2022 à 10h30, dans les circonstances suivantes : " Mme [I] était penchée pour nettoyer les gaines techniques et aurait senti une douleur dans le bas du dos en se relevant ".

Le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 fait état de " D+G dorsolombalgies post effort " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2022.

Le 22 mars 2022, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 mai 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

En l'absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire par requête du 12 août 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle la SA [10] a seule comparu la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.

La SA [10] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [I] comme étant survenu le 28 février 2022 est inopposable à son égard.

En réplique, la [5] demande au tribunal de: - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 février 2022 de Mme [I] en date du 22 mars 2022.

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Sur la matérialité de l'accident de Mme [I]

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.

La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

La société remet en l'espèce en cause la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée. Elle souligne que la salariée ne l'a alertée que deux jours après les faits et indique notamment qu'aucun témoin ne permet de corroborer les faits.

En réplique, la caisse soutient que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'applique et fait valoir que la société est défaillante à renverser ladite présomption.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 2 mars 2022 que Mme [I] a indiqué s'être blessée le 28 février 2022 à 10h30, soit deux jours plus tôt.

Il sera relevé que, si l'employeur fait grief à sa salariée de ne l'avoir informé que deux jours après l'accident allégué, un tel délai ne suffit pas à créer un doute sur la réalité de la lésion indiquée au regard de sa nature.

En outre, les lésions décrites sur le certificat médical initial apparaissent corroborer la déclaration d'accident du travail.

De plus, aux termes d'une jurisprudence constante, le fait qu'il n'y ait pas eu de témoin ne peut justifier à lui-seul un refus de reconnaissance de l'accident du travail.

Par ailleurs cet accident est survenu durant les horaires de travail de la salariée qui étaient les suivants aux termes de la déclaration d'accident du travail : 7h00 à 12h00. L'accident est donc survenu aux temps et lieu du travail.

Ces éléments sont en parfaite cohérence et constituent un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.

Dès lors qu'il est constant qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précises.

La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que la [5] a pris en charge le 22 mars 2022, l'accident de Mme [I] survenu le 28 février 2022.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [10], aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE opposable à la SA [9], la décision du 22 mars 2022 de la [5] de prise en charge de l'accident survenu le 28 février 2022;

CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 22/01351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.