Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01113
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025

N° RG 24/01113 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPAI

N° Minute : 25/00958

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[X] [G] [I]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Mme [U] [P], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2024, M. [X] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 19 avril 2024 par l'URSSAF d'Ile de France et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 9.679 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 3ème et 4ème trimestre 2017, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres de l'année 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'URSSAF a comparu.

L'URSSAF d'Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu après régularisation des revenus et charges sociales 2023, à hauteur de 8.473 euros en cotisations et 750 euros en majorations de retard. Elle demande également que les frais de signification soient mis à la charge de l'opposant à hauteur de 72,88 euros.

M. [X] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le destinataire le 16 décembre 2024, ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte du 19 avril 2024 est fondée sur deux mises en demeure du 26 octobre 2023 et du 5 mars 2024 qui ont été régulièrement notifiées.

Aucun moyen d'irrégularité n'est soulevé dans l'opposition.

La contrainte est régulière.

Sur le bien-fondé de la contrainte

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l'opposant n'apporte aucun moyen de contestation de fond.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France le 19 avril 2024 pour son montant revu à 9.223 euros (8.473 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard).

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront donc mis à la charge de M. [I].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de M. [X] [I] le 19 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, pour son montant revu à 9.223 euros (8.473 euros de cotisations et 750 euros de majorations de retard) ;

CONDAMNE M. [X] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 avril 2024, d'un montant de 72,88 euros ;

CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/01113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.