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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00927
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 441 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOQN du 05 Septembre 2025 M.I 23/0090 N° de minute 25/01284

affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR c/ S.C. LES JARDINS DE L’Annonciade, S.C.P. BTSG.

Grosse délivrée à

Me Philippe BARBIER

Expédition délivrée à

Me Frédéric MORISSET Me Victor RANIERI Me Bernard ROSSANINO S.C. LES JARDINS DE L'ANNONCIADE

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 3] Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

DEMANDERESSE

Contre :

S.C. LES JARDINS DE L’ANNONCIADE, [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant, non représenté

S.C.P. BTSG, Représentée par Maître [D] [O] mandataire judiciaire, Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DE L’Annonciade [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, Postulant Rep/assistant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Plaidant

DÉFENDERESSES

Et:

S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE,

S.A.S. CNB, [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Août 2025, délibéré prorogé au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 mai 2025, la Sa [Adresse 12] a fait assigner en référé la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2 représentée par Maître [D] [L] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023 qui a désigné Madame [X] [E] née [C] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

Par conclusions déposées à l’audience du 13 juin 2025 et visées par le greffe, la Sarl Azur solutions thermiques et la Sas Cnb, agissant toutes les deux en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins du soleil, interviennent volontairement à l’instance afin d’entendre le juge des référés : - déclarer recevables et bien fondées leurs interventions volontaires, - venir la Sccv Les jardins de l’Annonciade intervenir aux opérations d’expertise conduites par l’expert [C] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 et s’entendre juger communes et opposables les conclusions expertales à venir, - venir la Scp Btsg2 représentée par Maître [D] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade intervenir aux opérations d’expertise confiées à Madame [C] par l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 et s’entendre juger opposables ses conclusions à intervenir, - réserver les dépens.

A l’audience du 13 juin 2025, la Scp Btsg2 a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves.

Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sccv Les jardins de l’Annonciade ne comparaît pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS :

Sur le rejet de la note en délibéré de la ScpBtsg2 :

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été demandée par la juridiction de sorte que la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 de la part du conseil de la Scp Btsg2 sera rejetée.

Sur les interventions volontaires de la Sarl Azur solutions thermiques et de la Sas Cnb :

Il convient de recevoir les interventions volontaires de la Sarl Azur solutions thermiques et de la Sas Cnb agissant en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins du soleil qui s’associent aux demandes de la Sa [Adresse 12].

Sur la demande d’expertise commune :   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.   Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il est légitime que la Sa [Adresse 12] qui a intérêt à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2 représentée par Maître [D] [L] prise en sa qualité de liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade, conserve à sa charge les dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la note en délibéré reçue le 20 juin 2025 de la part du conseil de la Scp Btsg2,

RECEVONS les interventions volontaires de la Sarl Azur solutions thermiques et la Sas Cnb agissant en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la Sccv Les jardins du soleil ;   Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable à la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023– (RG n°22/1156) ;   DÉCLARONS communes et opposables à la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [E] née [C] ;

DISONS que la Sa [Adresse 12] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sccv Les jardins de l’Annonciade et la Scp Btsg2prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sccv Les jardins de l’Annonciade aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la Sa [Adresse 12].   LE GREFFIER                                             LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.