Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01002
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01002 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLO du 05 Septembre 2025

N° de minute 25/01268

affaire : [P] [D] c/ S.A.S.U. L’ESPRESSO, [B] [M] [C]

Grosse délivrée à

Me Emilie BAILET

Expédition délivrée à

S.A.S.U. L'ESPRESSO Monsieur [B] [M] [C]

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [P] [D] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S.U. L’ESPRESSO [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Monsieur [B] [M] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2023, Monsieur [P] [D] a donné à bail commercial à la Sasu L’espresso des locaux commerciaux situés à [Localité 7] [Adresse 3].

Par acte séparé du même jour, Monsieur [B] [C] s’est porté caution solidaire de la société Espresso des sommes dues au titre de ce bail, dans la limite de 23760 euros.

Le 8 octobre 2024, Monsieur [P] [D] a fait délivrer à la Sasu L’espresso un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte du 17 octobre 2024, ce commandement de payer a été dénoncé à la caution. Par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Monsieur [P] [D] a fait assigner la Sasu L’espresso et à Monsieur [B] [C] afin d’entendre le juge des référés : - juger que le commandement de payer en date du 8 octobre 2024 est resté infructueux dans les délais impartis, - prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, En conséquence, - prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Monsieur [P] [D], - ordonner l’expulsion de la société L’espresso des locaux occupés situés [Adresse 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, - ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans des lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société L’espresso qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, - condamner solidairement la société L’espresso et Monsieur [B] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 9499,99 euros arrêtée au 1er mai 2025 au titre de l’arriéré locatif, - condamner solidairement la société L’espresso et Monsieur [B] [C] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 719,40 euros à compter du prononcé de la décision de résiliation du bail commercial jusqu’au départ définitif des lieux, - condamner solidairement la société L’espresso et Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer déliré le 8 octobre 2024.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 mai 2025.

Bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la Sasu L’Espresso et Monsieur [B] [C] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 8 octobre 2024.

L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.

Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.

L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 novembre 2024.

En conséquence, la Sasu L’espresso sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.

À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sasu L’espresso avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.

Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.

Sur les demandes provisionnelles

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties, de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de l’engagement de Monsieur [B] [C] en qualité de caution solidaire, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 9499,99 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2025, somme provisionnelle à laquelle seront condamnés solidairement les défendeurs.

La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les défendeurs devront, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de719,40 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 9 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Monsieur [P] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sasu L’espresso et Monsieur [B] [C], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,

CONSTATONS la résiliation à la date du 9 novembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 7] [Adresse 3],

ORDONNONS à la Sasu L’espresso de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu L’espresso et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS solidairement la Sasu L’espresso et Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [P] [D] à titre provisionnel, la somme de 9499,99 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS solidairement la Sasu L’espresso et Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [P] [D] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 719,40 euros par mois à compter du 9 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS solidairement la Sasu L’espresso et Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus,

CONDAMNONS la Sasu L’espresso et Monsieur [B] [C] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.