Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00458
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00458 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ4U du 05 Septembre 2025

N° de minute 25/01266

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4] c/ S.C.I. KELEANOK

Grosse délivrée à

Me Guillaume ROVERE

Expédition délivrée à

Me Clément DIAZ

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL CGI [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. KELEANOK [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] a fait assigner la Sc Keleanok afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte la Sci Keleanok à remettre les lieux en état en enlevant les condensas et tuyaux de la climatisation et en rebouchant les trous fait dans la façade de l’immeuble qui a été percée pour l’installation d’un système de climatisation, - condamner la Sci Keleanok au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, - condamner la Sci Keleanok au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 5 février 2024 et de la présente assignation en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] s’est désisté de ses demandes principales et a indiqué ne maintenir que sa demande de dommages et intérêts et a sollicité l’allocation d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Keleanok demande de : A titre principal, - surseoir à statuer dans l’attente de la tenue de l’assemblée générale de l’immeuble Les pelouses 1 situé au [Adresse 3] à [Localité 2] qui se déroulera en juin 2025, A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les pelouses 1 situé au [Adresse 3] à [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 situé au [Adresse 3] à [Localité 2] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer :

L’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] s’étant déjà tenue préalablement à l’audience de plaidoiries et plus particulièrement le 13 juin 2025, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette assemblée générale.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve la Sci Keleanok, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’est pas sérieusement contesté que la Sci Keleanok a installé une climatisation sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans même avoir sollicité cette autorisation préalablement à cette installation. Même si postérieurement à la présente assignation, cette autorisation a été accordée, le syndicat des copropriétaires a été néanmoins contraint d’introduire la présente instance suite au non-respect du règlement de copropriété par la défenderesse. Il sera alloué au demandeur la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, la Sci Keleanok sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas la sommation du 5 février 2024 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS la Sci Keleanok à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.