Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01006
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01006 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QP55 du 05 Septembre 2025 M.I 25/00000365

N° de minute

affaire : S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ Syndic. de copro. LE SAIDA B, lots 21-22, sis [Adresse 6], S.A.R.L. 4D

Grosse délivrée à

Me Philippe DUTERTRE

Expédition délivrée à

Me David TICHADOU Partie défaillante (1)

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE avocat plaidant Maître Florence CASTEIGTS (Avocat)

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. LE SAIDA B, lots 21-22, sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. 4D [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Madame [D] [O], et ce au contradictoire de la Métropole NICE COTE D’AZUR, la MAIRIE DE NICE, le syndicat des copropriétés [Adresse 5], la SARL [Adresse 11], la SAS VICTORINE STUDIOS, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS ABO ERG, et Monsieur [Z] [N].

La SARL 4D et le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], n’ayant pas été appelés en cause, la SA FRANCE TELEVISIONS leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date du 4 et 6 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 27 juin 2025 à laquelle la SA FRANCE TELEVISIONS représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] représenté par son conseil, a formé par écrit les protestations et réserves d’usage et demande que la SA FRANCE TELEVISIONS fasse l’avance des frais d’expertise.

La SARL 4D régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise préventive a été ordonnée le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SA FRANCE TELEVISION a pour projet de faire construire une nouvelle station de [Adresse 12] au [Adresse 4].

Il est constant que cette expertise est en cours.

La SA FRANCE TELEVISIONS expose que sa demande d’ordonnance commune est justifiée car la SARL 4D s’est vue confier les travaux de démolition et que la copropriété « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] est située dans un périmètre voisin à l’opération de construction projetée.

Elle verse l’avis favorable de l’expert.

Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], l’ordonnance de référé RG n° 24/01830 en date du 8 avril 2025 ayant désigné Madame [D] [O], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens :

Au vu de la nature de l’affaire, il convie de laisser à la charge de la SA FRANCE TELEVISIONS les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6], l’ordonnance de référé RG n°24/01830 en date du 8 avril 2025 ayant désigné Madame [D] [O], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;

Disons que la SA FRANCE TELEVISIONS communiquera sans délai à la SARL 4D et au syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL 4D et le syndicat des copropriétaires « LE SAIDA B » sis [Adresse 6] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la SA FRANCE TELEVISIONS .

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.