Demande en réparation des dommages causés par un animal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00798
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00798 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPU du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01282
affaire : [O] [M], [V] [R], [X] [R], [T] [R] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée à
Me Laurent GERBI
Expédition délivrée à
Me France CHAMPOUSSIN Me Benoît VERIGNON
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 Mai 2025 déposé par Me Laurent GERBI.
A la requête de :
Madame [O] [M], agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [X] et [T] [R]. [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [V] [R], agissant tant en sa qualité de victime par ricochet, qu’en sa qualité de représentant légal de ses fils mineurs [X] et [T] [R]. [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [X] [R] [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [T] [R] [Adresse 6] [Localité 2]
Rep/assistant commun : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MATMUT [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir sollicité les observations écrites des parties le 14 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 mai 2025 par le conseil de Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] agissant en qualité de victimes par ricochet et de représentants légaux de leurs fils mineurs [X] et [T] [R], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus.
Vu la demande d’observations transmise aux avocats des parties en date du 14 mai 2025,
Vu l’absence d’observations à la date du 3 juin 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a omis de mentionner dans son dispositif la condamnation de la Matmut à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [T] [R] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem.
Il convient de rectifier cette omission matérielle selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’omission matérielle à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification en ajoutant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 (RG n° 23/305- Minute n° 25/686) par le tribunal judiciaire de Nice, la mention suivante:
“CONDAMNONS la Matmut à payer à Madame [O] [M] et Monsieur [V] [R] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [T] [R], la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem”,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2025 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.