Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01996
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01996 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBW7 du 05 Septembre 2025 M.I 22/00000092 N° de minute 25/01275

affaire : [W] [N] c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY

Grosse délivrée à

Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI

Expédition délivrée à

Me Armelle BOUTY

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [W] [N] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [W] [N] a fait assigner en référé la Sa Mic insurance company aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2022 qui a désigné Monsieur [Z] [E] en qualité d’expert.

Par écritures déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [W] [N] conclut au débouté des demandes de la Sa Mic insurance, réitère ses demandes initiales et sollicite en outre la condamnation de la Sa Mic insurance au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Mic insurance demande au juge des référés de : - prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves, - rejeter les demandes de condamnations au titre des frais de justice et des dépens dirigées à son encontre, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise commune :   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.   En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Mic insurance company soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,   DÉCLARONS opposable à la Sa Mic insurance company l’ordonnance de référé du 28 janvier 2022– (RG n°21/1207) ;   DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Mic insurance company les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [R] remplacé par Monsieur [Z] [E] ;

DISONS que Monsieur [W] [N] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Mic insurance company aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;   DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER                                                              LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.