Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01009
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/01009 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QQGP du 05 Septembre 2025 M.I 25/00000076 N° de minute 25/01297

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2] c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

Expédition délivrée à

Partie défaillante (1)

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE RENOIR sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la SA AXA France IARD devant la juridiction de céans afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025 (RG n°24/01059) ayant désigné Madame [M] [Y] en qualité d’expert.

À l’audience du 27 juin 2025, il a maintenu ses demandes

La SA AXA France IARD, assignée par acte déposé auprès d’une personne se disant habilité, n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.   Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant les garages de la copropriété [Adresse 7] et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

Il est constant que cette expertise est en cours.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] justifie être assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA .

Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA France IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/1059 en date du 28 janvier 2025 ayant désigné Madame [Y], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DECLARONS opposable à la SA AXA France IARD l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025 (RG n°24/01059) ;   DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD les opérations d’expertise confiées à Madame [M] [Y] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » sis [Adresse 2] communiquera sans délai à la SA AXA France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.