Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02239
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02239

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4F4

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Sophie MATEOS, barreau de MELUN

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 01 Juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [F] [K] à la requête de la SA VILOGIA en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 1er mars 2024.

Par déclaration au greffe en date du 4 avril 2025, Monsieur [F] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [F] [K] n’était ni présent ni représenté.

La SA VILOGIA, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [K] n’a pas comparu à l’audience fixée et n’a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

La partie défenderesse ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Force est de constater que la partie demanderesse sollicite un délai pour quitter les lieux mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa demande et, notamment, de pièces justifiant des démarches effectuées afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [F] [K] de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.