Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03487
- Formation
- Juge de l'Exécution
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/03487
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAN2
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante, non représentée
Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant, non représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, barreau de VERSAILLES
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du , date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 26 février 2024.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2025, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 1er juillet 2025,Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] ont maintenu sa demande de délais, exposant avoir commencé à apurer l'arriéré locatif et avoir effectué des démarches afin de se reloger.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par avocat, ne s'est pas opposée à l'octroi de délais, tout en sollicitant le bénéfice d'une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier fixé par le tribunal de proximité de Longjumeau.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, si l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 15.312,42 euros au mois de février 2024, il a été partiellement apuré et s'élève désormais à la somme de 12.345,88 euros.
En outre, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais,
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] fondés en leur demande ;
SUSPEND pour une durée de SIX mois la procédure d'expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Monsieur [O] [M] et Madame [N] [P] devra s'acquitter de l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/03487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.