Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02935
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02935

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5ZR

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Daniel ROMBI, barreau du VAL DE MARNE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. BOURSORAMA [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, représentée par Maître Guillaume METZ, barreau de VERSAILLES

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2025, la SA BOUSORAMA a fait pratiquer une saisie-attribution en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de proximité d’Asnières du 7 octobre 2024 rendue à l'encontre de Madame [F] [L].

Madame [F] [L] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance portant injonction de payer.

Par acte du 7 mai 2025, Madame [F] [L] a fait assigner la SA BOUSORAMA devant le juge de l'exécution d’[Localité 5] en contestation de cette saisie attribution.

A l'audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition.

La SA BOUSORAMA, représentée par avocat, a indiqué ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de sursis à statuer

En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant effet pour rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1422 du code de procédure civile précise que, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévue au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévue au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut produire d'effet qu'à l'issue de la procédure d'opposition, laquelle est suspensive de toute voie d'exécution.

En l'espèce, Madame [F] [L] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de proximité d’Asnières le 7 octobre 2024.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de proximité d’Asnières.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront réservés.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer sur les demandes de Madame [F] [L] dans l'attente de la décision du tribunal de proximité d’Asnières sur l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 7 octobre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civle ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.