Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02606
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02606

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4HP

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Justine FLOQUET, barreau de l’Essonne

Madame [D] [G] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Justine FLOQUET, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [C] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant, représenté par Maître Delphine MAILLET, barreau de Paris (A 0117)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 16 avril 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [D] [G] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en suppression d'astreinte.

Lors de l'audience du 17 juin 2025, le Président a fait part aux avocats des parties de son intention de désigner un médiateur afin que les parties puissent rechercher activement une solution d'ensemble au conflit qui les oppose. Il a par ailleurs recueilli leur accord sur une telle désignation.

Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient donc d'ordonner une médiation judiciaire confiée à Maître [Y] [L] dans les termes du dispositif ci-après de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu rendu en premier ressort,

ORDONNE une médiation judiciaire confiée à Maître [Y] [L], au domicile professionnel situé [Adresse 2] (tel.[XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 6]) avec pour mission d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution d'ensemble au conflit qui les oppose en ce compris le coût de la mesure de médiation et des frais de l'instance en référé ;

DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de l'avis de consignation et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;

DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu'il nous informera par écrit, à l'expiration de sa mission, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée pour moitié (600 euros) par chacune des parties entre les mains du médiateur dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2026 à 14 heures, salle n° 2, sans nouvelle convocation ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02606.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.