Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02385
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02385

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3VD

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [W] [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparant, représenté par Maître Eric SCHODER, barreau de PARIS (C 2573)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Société OJIREL [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, représentée par Maître Fabrice LEPEU, barreau de PARIS (B 404)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :

Condamné la société OJIREL à faire réaliser les travaux propres à remédier aux désordres suivants ayant fait l’objet de réserves lors de la livraison :

o Le remplacement de 3 carreaux cassés dans la cuisine ; o La peinture sur plinthe dans le séjour de la cuisine ; o Le nettoyage intérieur mur gauche haut dans la chambre

Dans l’appartement appartenant à Monsieur [G] [I] [Y] sis [Adresse 3], lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 7] (91), et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant 3 (trois) mois ;

Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2024.

Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [K] [I] a fait assigner la SAS OJIREL devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry à hauteur de la somme de 9.300 euros.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I] fait valoir que :

- aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 15 septembre 2023,la SAS OJIREL disposait d’un délai de trois mois pour faire réaliser les travaux visés audit jugement,

- la signification du jugement est intervenue le 24 juillet 2024,

- les travaux visés au jugement n’ont pas été réalisés ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat versé aux débats,

- l'astreinte a commencé à courir depuis le 24 octobre 2024 de sorte qu'IL est bien fondé à solliciter la liquidation à hauteur de la somme de 9.300 euros.

À l’audience du 17 juin 2025, la SAS OJIREL a sollicité du juge de l'exécution de débouter Monsieur [K] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS OJIREL fait valoir que :

- elle a pris contact avec Monsieur [K] [I] afin de réaliser les travaux ordonnés par le tribunal,

- toutefois, elle a rencontré des difficultés dues, d'une part, au fait que le carrelage dont le remplacement a été ordonné n'est plus fabriqué et, d'autre part, au fait que Monsieur [K] [I] n'a pas répondu à ses sollicitations.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l'astreinte

En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l’exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.

L'astreinte dont l'objet est de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.

Le montant de l'astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l'enjeu du litige.

En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 15 septembre 2023 signifié le 24 juillet 2024 est exécutable.

Il résulte de ce jugement que la SAS OJIREL devait procéder au remplacement de trois carreaux cassés dans la cuisine, à la finition de la peinture sur plinthe dans le séjour et la cuisine et au nettoyage intérieur du mur gauche haut dans la chambre avant le 24 octobre 2024, le jugement ayant été signifié le 24 juillet 2024.

Il appartient également la SAS OJIREL sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l'exécution de l'injonction judiciaire ou de l'impossibilité d'assurer cette exécution.

La SAS OJIREL justifie, par la production d'une correspondance électronique du 12 février 2024, avoir sollicité de son entreprise, la société GDD FRANCE, la réalisation des travaux susvisés.

La SAS OJIREL justifie par ailleurs, par la production d'une attestation de Monsieur [U] [F], gérant de la société GDD, en date du 20 septembre 2024, soit avant l’introduction de la présente instance que :

- celui-ci s'est rendu chez Monsieur [K] [I] courant février 2024 afin de planifier la réalisation des travaux susvisés,

- le carrelage devant être posé n'étant plus fabriqué, Monsieur [K] [I] devait chercher une nouvelle référence et revenir vers lui,

Monsieur [K] [I] ne l'a jamais recontacté.

Compte tenu du caractère relativement modeste et peu onéreux des travaux devant être réalisés par la SAS OJIREL et des tentatives d'exécution desdits travaux par cette dernière, il convient de modérer le montant de l’astreinte et d’en liquider le montant à la somme de 3.000 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS OJIREL succombant à l'instance en supportera les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE à la somme de 3.000 euros l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry par jugement du 15 septembre 2023 et condamne la SAS OJIREL à payer à Monsieur [K] [I] cette somme ;

DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS OJIREL aux dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.