Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01363
Formation
M3.S3. J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________

N° du dossier : N° RG 25/01363 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSX2 Numéro minute : 841/2025

ORDONNANCE --------------------------------------

Le cinq Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Caroline MAISONNEUVE, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04/09/2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [K] né le 06 Mai 1993 à [Localité 7] (OISE) [Adresse 3] [Localité 5] Comparante assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4] Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant [Adresse 1], Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 03 Septembre 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [K].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi cinq Septembre deux mil vingt cinq.

M. [E] [K] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 28/08/2025, sur décision du représentant de l’Etat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [E] [K] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [E] [K].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 28/08/2025.

Les certificats précisent que Monsieur [W] [K] présentait d'une décompensation psychotique et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d'un besoin de stabillisation du traitement pour corriger les moments d'hyper-tension orthostatique.

A l'audience, Monsieur [W] [K] indique qu’il a intégré l’hôpital pour oppresion dans sa famille de parents adoptifs, et estime qu’il va mieux. Il constate que le dosage des médicaments est à adapter, il a pris du recul et comprend qu’il doit rester à l’hôpital le temps d’une stabilisation.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [K].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 05/09/2025 en mains propres à Me Catherine CLEUET Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.