Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02050
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02050 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKL4 N° de Minute : 25/1962
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13]
c/
[Y] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Septembre 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - ATY
LE : 05 Septembre 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 05 Septembre 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 05 Septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [I] [Z] [Adresse 10] [Localité 8] régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absente non représenté
[Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 9] régulièrement avisé, absent
Monsieur [Y] [Z], né le 14 Février 1970? demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 1 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [I] [Z] sa mère,
Le 01 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [Y] [Z] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de notification au curateur
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] est sous curatelle renforcée. Il convient de rejeter l'exception soulevée par son conseil fondée sur l'absence de notification de la décision de réadmission en soins contraints, notification qui n'est pas exigée par les textes.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 26 août 2025, par le Docteur [K] [P];
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 6 août 2025, par le Docteur [G] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 1er septembre 2025, le Docteur [D] [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en raison notamment, d'une adhésion totale à son délire, à son dénie des troubles psychiatriques et à son absence d'adhésion aux soins, le patient crachant son traitement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [Z], né le 14 Février 1970, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public. Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-11Code de la santé publique
- Article R. 3211-16Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/02050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.