Demande en revendication d'un bien mobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01394
Formation
Deuxième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 05 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01394 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26Y

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], de nationalité française et demeurant à [Localité 6] au [Adresse 1], représentée par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant/postulant

DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Monsieur [I] [H] [E] [D], né le [Date naissance 3] 2000, de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Du temps où ils étaient en concubinage, Monsieur [I] [E] [D] et Madame [Z] [P] ont acquis en commun un premier véhicule BMW qu'ils ont vendu pour en acheter un deuxième financé notamment par un crédit à la consommation de 23.000 euros.

A la séparation du couple, Monsieur [I] [E] [D] a conservé le véhicule.

Madame [Z] [P] a mis en demeure, suivant courrier adressé par son conseil le 11 décembre 2023, à Monsieur [I] [E] [D] de restituer le véhicule ou de procéder à son acquisition.

En l'absence de réponse, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [I] [E] [D] suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2024 aux fins, à titre principal, d'obtenir la remise du véhicule dont elle revendique la propriété et à titre subsidiaire, la condamnation en paiement de Monsieur [I] [E] sur le fondement d’un contrat de prêt conclu entre les deux concubins ou sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, [I] [E] [D] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 73 à 75 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 211-3 et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu la jurisprudence, Vu l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les pièces versées au débat, - CONSTATER son incompétence matérielle, - RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7], -CONDAMNER Madame [Z] [P] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Madame [Z] [P] demande au juge de la mise en état : Vu l’article L. 213-3, 2° du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 82-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat, TITRE PRINCIPAL ▪ CONSTATER la compétence du Tribunal de céans pour traiter de la présente affaire ; À TITRE SUBSIDIAIRE ▪ RENVOYER la présente affaire par-devant le Juge aux Affaires Familiales ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ▪ CONDAMNER M. [I] [E] à payer à Mlle [Z] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER M. [I] [E] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 16 juin 2025 et mis en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [I] [E] [D] soulève l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, considérant que l’objet de la demande en justice de Madame [Z] [P] concerne ses rapports pécuniaires avec lui, son ex-concubin, et en particulier les créances nées de leur rupture.

Madame [Z] [P] répond que prétendre à un quelconque partage dans le financement du véhicule est absurde puisque c'est elle seule qui a souscrit le crédit, la participation de Monsieur [I] [E] [D] n'étant intervenue qu'une fois, et qui a payé les cotisations d'assurance, peu important que la carte grise soit à leur deux noms puisque ce n'est pas un titre de propriété.

Elle souligne que l'action vise à lui reconnaître la possession du bien et non pas à réaliser un état liquidatif et de partage des biens entre elle-même et Monsieur [I] [E] [D].

En cas d'incompétence retenue, elle demande qu'il soit fait application de l'article 82-1 du code de procédure civile.

***

L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Il n’est ici pas contesté que le véhicule litigieux a été acquis durant la vie commune.

Madame [Z] [P] admet, aux termes de ses écritures, que les parties avaient convenu d'un financement commun du véhicule moyennant la participation de Monsieur [I] [E] [D] au loyer par compensation avec le montant du crédit payé par elle tout en indiquant que cette participation n'a pas été effective.

Monsieur [I] [E] [D] soutenant l'inverse, les parties s’opposent sur la contribution de chacun au financement du véhicule litigieux pendant la durée de vie commune et, partant, sur sa nature de bien propre ou indivis. Ces questions relèvent du contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des anciens concubins au sens de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire.

Les demandes de restitution du véhicule et de condamnation à paiement de Monsieur [I] [E] [D] étant de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour en connaître au profit du juge aux affaires du tribunal judiciaire de Versailles. ( Madame, déclarer le tribunal judiciaire incompétent n’implique t’il pas aussi le juge aux affaires familiales qui est aussi le tribunal judiciaire ?).

Il sera ici précisé que l'article 82-1 du code de procédure permettant de régler les questions de compétence au sein d'un même tribunal par simple mention au dossier est inapplicable dès lors que le juge de la mise en état est saisi d'une exception d'incompétence soulevée par le défendeur bien après la première audience.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige opposant Madame [Z] [P] et Monsieur [I] [E] [D] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,

DIT que le dossier sera transmis au juge aux affaires familiales de [Localité 7] par les soins du greffe à défaut d'appel dans les délais,

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.