Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
TPX SGL JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° N° RG 25/00112 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXTY

Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

C/

Madame [D] [I]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Août 2025

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [D] [I], née le 03 décembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6], [Localité 8], comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire Greffier : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à Madame [D] [I]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, a consenti à Madame [D] [I] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble [Adresse 3] à [Localité 8].

Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 395,45 euros et s’établit désormais à la somme de 408,34 euros hors charges.

Des loyers demeurant impayés, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE a fait notifier, par exploit de la SELARL HELDT -CLAISE - LE MAREC - LOGER, commissaires de Justice, en date du 8 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 1587,21 euros, hors frais de contentieux.

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné à comparaître Madame [D] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

- Condamner Madame [D] [I] à payer à la somme de 1741,76 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et frais,

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour loyers impayés conformément aux dispositions des article 1729 et 1741 du code civil,

- Condamner Madame [D] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

- Prononcer en conséquence l’expulsion des défendeurs de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef ,

- Prononcer le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles ou local du choix de la requérante et ce aux frais risques et périls des cités sous réserve des dispositions des article L433-1, L433-2, L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais de Madame [D] [I].

- Condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens et à une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.

A l’audience du 19 juin 2025, Madame la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son avocat, a exposé que Madame [D] [I] avait apuré l’intégralité de la dette locative et s’est désistée de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, au paiement de l’arriéré des loyers et charges et à l’expulsion.

Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

A cette audience, Madame [D] [I] a comparu.

L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE justifie de la saisine de la caisse d’allocations familiales des Yvelines présentée le 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II - Sur la demande principale au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré de loyers et charges, et d’expulsion : A ce titre, la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE s’est désistée de ses demandes Il lui en sera donné acte.

III – Sur les demandes accessoires :

Madame [D] [I] supportera la charge des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE a dû accomplir pour obtenir le paiement de sa créance, Madame [D] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- DÉCLARE la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE recevable en son action ;

- DONNE ACTE à la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE de son désistement relatif à sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, de paiement de l’arriéré de loyers et de charges et d’expulsion ;

- CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la caisse d’allocations familiales des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

- CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.

Le greffier La magistrate à titre temporaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.