Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
22/01077
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZU5G

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] / [C]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Juin 2025

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Lidwine RUIZ, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Laurine ESTEVENET, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [V] [Y] [N] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (HAUT-RHIN) [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Stéphanie JERVOLINO, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [E] [G] [C] né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 12] (REUNION) [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Corinne HAUMESSER, avocate au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'épouse de :

[S] [E] [G] [C], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 10] de la Réunion, et [Z] [V] [Y] [N] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (HAUT RHIN),

mariés le [Date mariage 6] 1966 à [Localité 11] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ainsi que sur les registres du Service central d'état civil à [Localité 9] ;

Concernant les époux,

CONDAMNE [Z] [N] à verser à [S] [K] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

REPORTE la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 mai 2021 ;

DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE à cet effet aux parties que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable ; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [Z] [N] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maitre HAUMESSER.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 22/01077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.