Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/02758
- Formation
- 4ème Chambre Cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/02758 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XL5W
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Juin 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Lidwine RUIZ, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K] [T] [W] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] Chez Monsieur et Madame [O] [Adresse 9] [Localité 7]
représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [X] [J] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2]
représentée par Maître Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° 130550012019002848 en date du 15 mars 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE [F] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les conclusions et pièces notifiées par RPVA par [F] [W] le 3 juin 2025 ;
DEBOUTE [F] [W] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de [F] [W] de :
[F], [K], [T] [W] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12],
et de
[S], [X] [J], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 13 février 2019 ;
DEBOUTE [S] [J] de sa demande de conservation de l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [S] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [F] [W] à verser à [S] [J] une somme de 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
SUPPRIME la contribution paternelle au profit de [N] à compter du jugement ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [F] [W] à verser à [S] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [W] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 20/02758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.