Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/07856
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07856 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XFB MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 04 septembre 2025 à Me Dorothée SOULAS Copie certifiée conforme délivrée le 04 septembre 2025 à Me Amir ALI Copie aux parties délivrée le 04 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D], né le 12 janvier 1960 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] (AJ TOTALE)
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [M] épouse [D], née le 15 janvier 1969 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] (AJ TOTALE)
représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W] né le 15 Septembre 1965 à [Localité 6] (13), de nationalité française, venant aux droits de Monsieur [G] [W], faisant éléction de domicile en les bureaux de la SARL SONIM, sis [Adresse 1], administrateur d’immeubles, sa gérante et mandataire
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 28 août 2015 M. [G] [W] a donné à bail à M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 745 euros outre 85 euros de provision sur charges. M. [S] [W] vient aux droits de M. [G] [W]. Selon ordonnance de référé en date du 6 février 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juin 2024 que le bail se trouve résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] à payer à titre provisionnel à M. [S] [W] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.073,49 euros outre la somme de 4.047,86 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges - condamné in solidum M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] à payer à M. [S] [W] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été signifiée le 14 mars 2025. Selon acte d’huissier en date du 31 mai 2025 M. [S] [W] a fait signifier à M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] un commandement de quitter les lieux. Vu l’acte d’huissier en date du 8 août 2025 par lequel M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] ont assigné M. [S] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] Vu les conclusions de M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] par lesquelles ils ont demandé de leur octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux Vu les conclusions de M. [S] [W] par lesquelles il a demandé de débouter M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] de leur demande et de leur allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile À l’audience du 2 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L412-4 La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 65 et 56 ans. Le couple indique vivre avec ses 4 étudiants. Il n’est toutefois produit aucune pièce actuelle attestant de la situation des enfants. M. [H] [D] est agent de maintenance. Il est employé par la société MJM GRAPHIC DESIGN [Localité 6] mais est actuellement en arrêt maladie suite à un accident du travail intervenu le 12/06/24. Il perçoit des indemnités journalières d’un montant de 29.61 euros/jour. Le couple perçoit de la CAF une APL versée directement au bailleur d’un montant mensuel de 169 euros. Il est justifié de paiements réguliers (900 euros le 09/08/25, 300 euros le 05/08/25, 893 euros le 10/07/25, 2400 euros le 12/06/25, 2.410 euros le 02/05/25). Au 05/09/25 la dette locative s’élève à 6.946,65 euros.Une demande auprès de la CAF d’aide financière a été déposée le 18 juillet 2025. La commission devait statuer le 22/08/25. Aucune information n’est donnée sur la décision prise. Ils justifient du dépôt d’une demande de logement social depuis le 13/11/17, le dernier renouvellement datant du 15/04/25 et de recherches auprès de bailleurs privés. Malgré les efforts entrepris et eu égard au montant de la dette et de l’indemnité d’occupation, leur accorder les délais sollicités porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [S] [W] qui s’acquitte des charges et taxes afférentes au bien occupé. M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. [S] [W] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] aux dépens ; Condamne M. [H] [D] et Mme [E] [I] [N] épouse [D] à payer à M. [S] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/07856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.