Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03794
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 602 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE Rectificative de l’ordonnance de référé en date du 20 Juin 2025 (N°RG 24/05585)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme CICCARELLI, Greffier
N° RG 25/03794 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YKU
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [R] née le 30 Décembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.D.C. de l’immeuble VILLA TIBOULEN sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son réprésentant légal
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, [J] [R] et la SCI JEAN ont saisi le juge des référés du tribunal de Marseille aux fins de statuer sur une erreur matérielle affectant l’ordonnance RG 24/05585 rendue le 20 juin 2025 par le même juge.
Au soutien de sa requête, elle fait remarquer que l’ordonnance comporte une erreur matérielle en ce qu’elle déclare l’expertise en cours commune et opposable à la SCI JEAN et à [J] [R], alors que cette dernière avait justifié devoir être mise hors de cause.
Par message adressé sur RPVA le 22 juillet 2025, le conseil du [Adresse 8], demanderesse à l’extension de cette expertise, a confirmé avoir oralement accepté cette mise hors de cause.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l’ordonnance écarte la mise hors de cause de [J] [R] tant dans la motivation que dans le dispositif, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle mais d’une décision qui fait l’objet de critique, qui quel qu’en soit le bien fondé ne peut faire l’objet que d’un appel et non d’une nouvelle décision par le même juge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance enregistrée sous le numéro de 24/05585 rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés ; REJETTE la requête en erreur matérielle ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Président Le Greffier
Grosse délivrée le 05/09/2025
À - Me [Localité 6] POSTEL-VINAY - Maître [Localité 5] ROSENFELD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/03794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.