Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01084
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01084 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00321 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AGENCEMENT RENOVATION AMÉNAGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, Madame [J] [Y] a fait assigner la SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Initialement fixé à l’audience du 30 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juin 2025, à la demande de la défenderesse.
Lors de l'audience du 11 juin 2025, Madame [J] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de ses demandes dans le cadre de la procédure de référé et souhaiter bénéficier de la procédure de passerelle.
La SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT, représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement
Madame [J] [Y] a indiqué se désister de ses demandes au titre de la procédure de référé.
La SARL AGENCEMENT RENOVATION AMENAGEMENT n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de Madame [J] [Y].
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, Madame [J] [Y] explique être née en 1937 de sorte que l’affaire présente un certain caractère d’urgence.
Or, cet élément ne peut être considéré comme une urgence suffisante pour justifier le renvoi de l’affaire au fond.
Madame [J] [Y] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser la charge des dépens à Madame [J] [Y].
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [J] [Y] ;
DEBOUTONS Madame [J] [Y] de sa demande de passerelle sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le .....
À -Me Danielle DIDIERLAURENT -Maître Charlotte MOREAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/01084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.