Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00746
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier lors de l’audience : Madame ZABNER, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD , Greffier Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BJU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W], Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [G] [W] a fait citer la SA MAAF ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de condamnation à lui payer une provision au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Initialement fixé à l’audience du 21 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [G] [W] a indiqué se désister de son instance.
La SA MAAF ASSURANCE a indiqué accepter ce désistement mais maintenir sa demande au titre des dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [G] [W].
Il serait inéquitable de laisser supporter la SA MAAF ASSURANCE supporter les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [W] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [G] [W] ;
Condamnons Monsieur [G] [W] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03 Septembre 2025
À -Maître Sabrina AMAR -Maître Michel LAO
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/00746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.