Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01936
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Juin 2025

N° RG 25/01936 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I.C.V. LE REGENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ELOREM, dont le siège social est sis [Adresse 5], , prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELOREM

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 30 janvier 2019, Madame [H] [T] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement le lot n°177 consistant en un box et le lot n°229 consistant en un appartement de type 3, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « PRADO ALTO » situé [Adresse 3], auprès de la SCICV LE REGENT.

La réception serait intervenue le 18 février 2022 avec réserves.

Par courriels des 15 mars et 17 mars 2022, Madame [H] [T] a fait part de réserves supplémentaires.

Par acte du 7 juillet 2022 les parties ont consenti à un échange de lots concernant le box.

Madame [H] [T] a déploré la persistance des désordres malgré plusieurs échanges de courriels.

*

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 27 septembre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [I] [V].(RG 24/0684)

Par actes de commissaire de justice en date des 28 avril et 6 mai 2025, la SCICV LE REGENT a assigné en référé la société ELOREM et son assureur la société GENERALI IARD aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

Elle a exposé que les intervenant à l’opération de construction étaient les sociétés : - DETIK, en qualité de maitre d’oeuvre d’exécution, - CORINO, au titre du lot « gros-oeuvre », - ELOREM, au titre du lot « menuiseries extérieures alu-murs rideaux » et que l’expert, à l’issue de la première réunion, a indiqué que les réserves avaient été traitées, sauf celle concernant les fenêtres.

L’affaire a été appelée le 27 juin 2025.

La société ELOREM, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

La société GENERALI IARD a émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Au regard de la nature des désordres invoqués, à savoir des fenêtres, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ELOREM et son assureur la société GENERALI IARD soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Les dépens resteront à la charge de la SCICV LE REGENT.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons communes et opposables à la société ELOREM et son assureur la société GENERALI IARD l’ordonnance de référé de céans du 27 septembre 2024 (RG 24/0684) ;

Déclarons communes et opposables à la société ELOREM et son assureur la société GENERALI IARD les opérations d’expertise confiées à [I] [V] ;

Disons que la société ELOREM et son assureur la société GENERALI IARD seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCICV LE REGENT.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 05/09/2025

À - [I] [V] (expert)

Grosse délivrée le 05/09/2025

À - Maître Jérôme TERTIAN - Me Charlotte TASSY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/01936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.