Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/08542
- Formation
- 4ème Chambre Cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 611 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/08542 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZOD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [O]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Juin 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Lidwine RUIZ, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 4]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [C] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) domiciliée : chez [10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
représentée par Maître Mathilde DUNATE, avocate au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024001866 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[C] [O] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11] (Algérie)
et de
[Y] [K] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (13)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] ALGERIE
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2022 ;
DEBOUTE l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, de l’usage du nom de son conjoint et d’attribution du bail
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE à cet effet aux parties que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable ; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE [Y] [K] à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 23/08542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.