Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04414
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2025

N° RG 24/04414 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PZW

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Pierre REISSER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 2 octobre 2024 , M. [S] [G] a assigné Mme [W] [I], en référé aux fins de : A titre principal, Condamner Mme [W] [I] à démolir l’ensemble des sorties de gouttières et plus généralement tous les systèmes de gestion des eaux pluviales qui sont dirigées, depuis les éléments de toiture de sa construction sise la parcelle cadastrée en section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6], située [Adresse 8], à [Localité 11], dans le [Localité 4], vers le fonds de M. [G], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner Mme [W] [I] à démolir la construction de type abris de jardin irrégulièrement édifiée au nord-est de la parcelle cadastrée en section [Cadastre 1] n°[Cadastre 6] situé [Adresse 8], à [Localité 11], dans le [Localité 4], et qui prend appui sur le mur dont M. [S] [G] est propriétaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner Mme [W] [M] au paiement de la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, A titre subsidiaire, ordonner une expertise, En tout état de cause, condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 13 juin 2025 , M. [S] [G] , par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mise en place d’une médiation.

Mme [W] [I] , par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions et demande que soit ordonnée une médiation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.

En la présente espèce, il apparaît que les parties seront amenées à poursuivre des relations quotidiennes pendant des années et qu’elles sollicitent elles-mêmes la mise en place d’une médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation.

Il y a lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserves les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons une médiation et désignons pour y procéder :

[Localité 11] MEDIATION - Atelier Coquelicot, [Adresse 7] ([Courriel 12])

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Rappelons que la médiation a une durée de trois mois tacitement renouvelable une fois à la demande du médiateur,

Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 mars 2026 ;

Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation ;

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ;

Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;

Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;

Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 10 avril 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 05/09/2025

À - [Localité 11] MEDIATION (courriel)

Grosse délivrée le 05/09/2025

À - Me [S] TOSI - Me Pierre REISSER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/04414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.