Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/05737
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 13 Juin 2025

N° RG 24/05737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52NT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société SPH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. EDILIZIACROBATICA , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , et prise en son établissement [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction a fait assigner la SAS EDILIZIACROBATICA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé fins de réalisation de travaux sous astreinte, de condamnation au paiement d’une somme de 15026 euros outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction se désiste de ses demandes de travaux sous astreinte et en paiement et maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

La société EDILIZIACROBATICA, cité par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société a achevé les travaux et que les réserves ont été levées selon procès-verbal de réception du 23 avril 2025.

Toutefois les pièces ainsi versées aux débats ne sont pas contradictoires et la juridiction ne peut donc pas en tenir compte.

Ainsi, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction de ses demandes principales;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

Grosse délivrée le 05/09/2025

À - Maître Aurélie REYMOND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/05737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.