Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/81372
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 726 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOUR
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CE avocat toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Ayant pour avocat Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-020483 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-020484 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025142 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Non convoqué
DÉFENDERESSE
Etablissement public COMPTABLE PUBLIC TRESORERIE AMENDES [Localité 5] DIVISION 2 [Adresse 1] [Localité 4]
non convoqué
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : prononcé,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
* * * * * *
Aux termes d’un jugement du 18 juin 2025 (RG n° 25/80184), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevables les contestations formées par Mme [D] [T] [X] à l’encontre de trois saisies à tiers détenteurs pratiquées par le comptable public de la Trésorerie [Localité 5] amendes 2e division, - rejeté les demandes de mainlevée des ces saisies à tiers détenteur et de condamnation du comptable public de la trésorerie [Localité 5] amendes 2e division au remboursement des frais bancaires, - rejeté les demandes de décharge de l’obligation de payer et de remises de dettes formées par Mme [D] [T] [X], - rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [T] [X].
Par requête reçue le 8 juillet 2025, Mme [D] [T] [X] demande la rectification d’une erreur et omission matérielles affectant ce jugement, en : - remplaçant les mots « lors de laquelle les trois affaires, enrôlées sous les n° RG 25/80184, 25/80186 et 25/80186 ont été jointes » par les mots « lors de laquelle les trois affaires, enrôlées sous les n° RG 25/80184, 25/80185 et 25/80186 ont été jointes », - indiquant que Mme [T] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 21 août 2024 dans l’affaire RG n° 25-80184, de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 21 août 2024 dans l’affaire RG n° 25-80185 et de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 23 octobre 2024 dans l’affaire RG n° 25-80186.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement du 18 juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il rappelle que, lors de l’audience du 14 mai 2025, les affaires « n° RG 25/80184, 25/80186 et 25/80186 » ont été jointes, ainsi qu’une omission matérielle, en ce qu’il ne mentionne pas les décisions allouant l’aide juridictionnelle totale à la demanderesse, qui figuraient dans les pièces de son dossier.
La décision sera donc rectifiée et complétée en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la première page du jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2025 sera complétée par la mention suivante, après l’identification de la demanderesse et de son conseil : « (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-020483 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-020484 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025142 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) » ;
Dit qu’en page 2 du jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2025, les mots « n° RG 25/80184, 25/80186 et 25/80186 » seront remplacés par les mots «n° RG 25/80184, 25/80185 et 25/80186 »,
Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée et complétée
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 03 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2025, sous le numéro 25/81372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.