Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02282
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Madame [Z] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02282 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 6/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du jeudi 04 septembre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL LE CABINET BERGER dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364, non comparant
à Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 4] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 mars 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courriel en date du 06 août 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Madame [Z] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02282 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 6/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du jeudi 04 septembre 2025 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL LE CABINET BERGER dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364, non comparant
à Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 4] non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 26 mars 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courriel en date du 06 août 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/02282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.