Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/06629
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me GALIMIDI

Copie exécutoire délivrée à : Me LOUBATON

rectifie le jugement du 17 février 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/09511

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/06629 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAK5Y

RG initial : 23/09511

Requête en rectification du : 07 juillet 2025

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 05 septembre 2025

DEMANDEURS Monsieur [C] [Y] [S] [F] Madame [W] [O] [X] [R] épouse [F] demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de Paris 

DÉFENDEURS Madame [K] [M] Monsieur [Z] [I] demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 05 septembre 2025.

Vu le jugement n°RG : 23/09511 du 17 février 2025,

Vu la requête reçue le 08 juillet 2025 de Me Henri M. GALIMIDI, avocat de Madame [K] [M] et de Monsieur [Z] [I],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement ».

Au regard de l’évidence et de la nature des erreurs matérielles contenue dans le dispositif du jugement, il convient d’ordonner la rectification sur le jugement, comme précisé dans présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 17 février 2025 ;

Dit qu’il convient de lire dans le dispositif, en lieu et place de :

« CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [M] à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [W] [F] la somme de 6.395,72 euros (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) ; »

il convient de lire :

« CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [M] à verser à Monsieur [C] [F] et Madame [W] [F] la somme de 4.976,75 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) ; » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/06629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.