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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
25/54351
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 25/54351 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACCR

N° :1/MC

Assignation du : 17 Juin 2025

N° Init : 24/57947

[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 septembre 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895

DEFENDEURS

Société LE PETIT AMAZIGH SAS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS - #E1763

Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS - #A0219

DÉBATS

A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé en date du 17 juin 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur Monsieur [D] [B] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société LE PETIT AMAZIGH SAS ;

Vu notre ordonnance du 14 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [O] [U] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

A la demande des parties, il sera précisé que Monsieur [U], expert judiciaire, devra procéder aux examens et constats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant le local appartenant à M. [D] [B], avant le 10 novembre 2025, au motif que Monsieur [B], condamné en ce sens par ordonnance du juge des référés du 11 juin 2025, a jusqu’au 15 novembre 2025 pour réaliser des travaux visant à isoler le mur litigieux par un doublage accoustique.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société LE PETIT AMAZIGH SAS -Monsieur [D] [B]

notre ordonnance de référé du 14 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [O] [U] en qualité d’expert ;

Disons que Monsieur [U], expert judiciaire, devra procéder aux examens et constats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant le local appartenant à M. [D] [B], avant le 10 novembre 2025 ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 7], le 05 septembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 25/54351.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.