Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/40234
- Formation
- JAF section 3 cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/40234 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPKV
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 05 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Angélique DELAGARDE, Avocat au barreau de Paris, #D0420
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sophie MALTET, Avocat au barreau de Paris, #E2188
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[A] [F]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 21 décembre 2022,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 juin 2023,
DÉBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 alinéa 3 du code civil, le divorce de :
Mme [U], [M] [L] Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
et
Monsieur [J], [K], [V] [W] Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (Seine-et-Marne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 octobre 2022;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] [W] doit payer à Mme [U] [L] la somme en capital de 70 000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [W] au paiement de cette prestation compensatoire ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] [W] due par le père Monsieur [J] [W] à la somme de 500 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [W] à la payer à Madame [U] [L], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] [W] né le [Date naissance 3] 2003 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [L],
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de scolarité, les activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés par de organismes sociaux ou les mutuelles, les frais d'abonnement téléphonique de l’enfant, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et au besoin, les y CONDAMNE,
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé : * par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à [Localité 15], le 05 Septembre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 22/40234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/40234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.