Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/33553
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
526 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/33553 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZY

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 05 septembre 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [R] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7]

Ayant pour conseil Maître Florence FRACHON, Avocat au barreau de Paris, #U0009

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B] [Adresse 4] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU, Avocat au barreau de Paris, #B0656

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

[Z] [O]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Mai 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 5 mars 2024,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2021,

DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [H] [R] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (75)

et

Monsieur [J] [F] [T] [B] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 septembre 2021 ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à Madame [D] [R] la somme en capital de 250.000 euros à titre de la prestation compensatoire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire à concurrence de 120.000 euros ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis le versement de la prestation compensatoire à hauteur de 120 000 euros ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Fait à [Localité 9], le 05 Septembre 2025

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/33553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/33553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.