Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montluçon
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01451
- Formation
- Jaf
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références : N° RG 24/01451 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CN6I
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/162
Madame [W] [C] [X] [Y] épouse [F]
C/
Monsieur [I] [F]
Le : 05 Septembre 2025 copie certifiée conforme délivrée à : Me Nicolas SABATINI Me Maryline DIAT
copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas SABATINI Me Maryline DIAT JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C] [X] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 13]
domiciliée : chez Chez Mr et Mme [Z] et [V] [L] [Adresse 9] [Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001562 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Non comparante, représentée par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 14] (03)
[Adresse 8] [Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000076 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Non comparant, représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEBATS : 04 Juillet 2025 DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [W] [Y] et Monsieur [I] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2009 à [Localité 12] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 15], - l’acte de naissance de Madame [W] [C] [X] [Y], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 13] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 16 octobre 2024 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE à Madame [W] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.