Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montluçon
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
24/01104
Formation
Jaf
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX04]

Références : N° RG 24/01104 N° Portalis DBWM-W-B7I-CNBB

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 05 Septembre 2025

MINUTE N°25/160

Madame [L] [K] [M] épouse [H]

C/

Monsieur [I] [F] [H]

Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Maryline DIAT Me Joseph ROUDILLON

copie exécutoire délivrée à : Me Maryline DIAT Me Joseph ROUDILLON JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDERESSE :

Madame [L] [K] [M] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15]

[Adresse 10] [Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000918 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F] [H] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]

[Adresse 9] [Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 04 Juillet 2025 DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 1er octobre 2024 ; PRONONCE le divorce des époux Madame [L] [M] et Monsieur [J] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 13] (03), - l’acte de naissance de Monsieur [I] [F] [H], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (03), - l’acte de naissance de Madame [L] [K] [M], née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 14] (03) ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 janvier 2025 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 24/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.