Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/00172
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 160 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME Minute : 2025/172 N° RG 25/00172 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAOY ORDONNANCE DU 30 Mai 2025 Nous, Madame Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE LA CHARENTE [Adresse 3] Absent, ET Mme [L] [M] [Adresse 1] Présente, assistée de Martre CARROT , avocat au barreau de /a Charente, En présence de Mme [N], représentant le directeur du CHS [5] Vu notre saisine par la PREFECTURE DE LA CHARENTE, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 26 Mai 2025 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 7/01/2025 ordonnant le maintien de Mme [L] [M] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 23/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ; • Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 25/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 25/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu le programme de soins du docteur [P] en date du 03/04/2025 ; Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 4/04/2025 indiquant que Mme [M] est prise en charge â compter du 03/04/2025 sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint ; Vu le certificat médical de réintégration du docteur [P] en date du 19/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [M] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la décision prise par la PREFECTURE DE LA CHARENTE en date du 19/05/2025 indiquant que les soins de Mme [M] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au, centre hospitalier de [5] ; Vu l'avis médical motivé du docteur [S] en date du 26/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [M] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas d'obstacle médical â l'audition du patient lors de l'audience . Vu les convocations adressées par courriel le 28/05/2025 Mme [L] [M] par l'intermédiaire de M. le Directeur du CH [5], M. le directeur du CH [5]; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître CARROT ; Vu l'avis d'audience â Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 28/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [M] ; Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [M]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Mme [L] [M] présente une altération de ses facultés mentales (troubles psychotiques chroniques avec délire de persécution) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement par décision du représentant de l'Etat depuis le 26 février 2015, la forme de prise en charge des soins variant en fonction de l'évolution de son état de santé depuis cette date. La mesure de soins psychiatriques sans consentement a été maintenue par une dernière décision judiciaire en date du 7 janvier 2025, mais l'amélioration de son état de santé avait permis un nouveau programme de soins sur un temps limité avec sortie à son domicile Un arrêté préfectoral portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de 6 mois (soit jusqu'au 26 juin 2025 inclus) a été pris le 24 décembre 2024. Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, un magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la mesure en hospitalisation complète de Mme [M] et depuis cette date Mme [M] a alterné entre programme de soins et hospitalisation complète Par un arrêté en date du 4 avril 2025, le Préfet de la Charente a décidé d'une prise en charge en soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète au vu du dernier programme de soins proposé le 3 avril 2025 par le docteur [P] Il résulte de l'avis médical motivé du docteur [P] en date du 19 mai 2025 que Mme [M] présente toujours des idées délirantes et que son état s'est dégrade et a nécessité le raccourcissement des sorties à domicile et un ajustement thérapeutique Par arrêté en date du 19 mai 2025, le Préfet de la Charente a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète Il résulte de l'avis médical motivié du 26 mai 2025 du docteur [S] que Mme [M] souffre d'un trouble psychotique chronique qui se manifeste le plus souvent par un délire de persécution et de préjudice et qu'un transfert dans un service fermé a du être effectué afin de permettre une adaptation de son traitement puisqu'elle reste envahie par un délire enkysté Le procureur de la République a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard de l'aggravation de son état susceptible de la mettre en danger A l'audience Mme [L] [M] indique que tout se passe bien, qu'elle est heureuse de son traitement, qu'elle vit mieux son hospitalisation dans le service [6] de [Localité 8] et souhaite que ses affaires laissées b Odyssée lui soient transférées dans ce nouveau service . Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme. Sur le fond, il indique que l'hospitalisation de sa cliente se passe bien et que celle-ci paraît adherer son nouveau traitement qui l'apaise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Mme [L] [M] ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation puisque son état n'est pas encore stabilisé, qu'elle reste envahie par un délire de persécution qui la rend vulnérable et alors que son adhésion à la prise en charge reste aléatoire et compromet sa propre sécurité Ainsi le contrôle de la continuité des soins reste nécessaire afin de permettre b terme son retour b domicile. Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [L] [M] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par mise b disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ; ACCORDONS le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [M]. ORDONNONS le maintien de Mme [L] [M] [L] le [L] [M] née le 04 Janvier 1971 b [Localité 4] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [5] [Localité 2]. -4

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - [Adresse 7]. RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué. Fait à ANGOULÊME, le 30 Mai 2025. Le Greffier, La vice presidente Notifié par courriel le 30 Mai 2025 : Mme [L] [M] par l'intermédiaire du Directeur du C.H. [5], PREFECTURE DE LA CHARENTE Me CARROT le ministère public Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.