Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
25/00141
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 068 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/ RG : N° RG 25/00141 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F73M

ORDONNANCE DU 02 Mai 2025

Nous, Jean -Christophe MAZE, Vice-président au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Dominique SAUVAITRE, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CHS [6] [Localité 1] Représenté par Mme [U],

ET

Mme [H] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Présente, assistée par Maître LEGAY , avocat(e) au barreau de la Charente, Présent(e), assisté(e) de Maître LEGAY , avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers ABSENT

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [6] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 29 Avril 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [V], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d’[Localité 4] en date du 22 avril 2025 à 05 heures indiquant que les troubles de Mme [H] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 22 avril 2025 ;

Vu la décision en date du 22 avril 2025 prise par M. le Directeur du CH [6], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [H] [I] à compter du 22 avril 2025 à 05heures pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [J] en date du 22 avril 2025 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [K] en date du 24 avril 2025 à 16 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [6] en date du 24 avril 2025 prolongeant les soins de Mme [H] [I] d'un mois à compter du 24 avril 2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [J], en date du 29 avril 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [H] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 30 avril 2025 à Mme [H] [I], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [6] et à M. le directeur du CH [6], et au tiers ;

Vu la réponse faite par courriel par laquelle Mme [H] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LEGAY en date du 30 avril 2025;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 30 avril 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [I] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;Vu le certificat médial de situation du Dr [T] en date e ce jour reçu pendant le délibéré, indiuant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [H] [I] et levée ;

Vu la décision de M. Le Directeur du CHS[6] en date de ce jour mettnt fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentementde Mme [H] [I] à compter du 02 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [I].

Il résulte de l’avis médical motivé du Docteur Camille [J] en date du 29 avril 2025 que Madame [H] [I], admise en soins psychiatriques sans consentement le 22/04/2025, avait tenu depuis 48 heures, chez ses enfants en Charente, des propos suicidaires avec troubles du comportement et notamment automutilations ; qu’elle ne reconnaissait pas ses troubles, banalisait ses difficultés et minimisait ses idées suicidaires ; que ses troubles s’étaient aggravés malgré un premier passage aux urgences à [Localité 5] ; qu’actuellement elle est de meilleur contact qu’à son entrée, et a accepté un ajustement de son traitement de fond ; qu’elle présente une amélioration thymique et une abolition des idées suicidaires, et critique ses passages à l’acte, de sorte que les soins qui lui sont prodigués dans l’établissement apparaissent bénéfiques pour sa santé.

A l’audience Mme [I] indique qu’elle va mieux, que son traitement a été réévalué et qu’elle a eu des permissions de sortie qui se sont bien passsées.

Son Conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédue et sur le fond, indique qu’il n’y a pas de difficultés pour les prochains jours, que sa cliente souhaite se reposer encore un peu et organiser sa sortie.

Postérieurement à l’audience, alors que notre décision était mise en délibéré au 02/05/2025 à 14 heures, le CHS[6] a communiqué un certificat médical en date de ce jour, et la décision du CHS[6] consécuvite la concernant, levant la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Ces pièces ont été communiquées à l’avocate de la patiente.

Il covient donc de constater la mainlevée de la mesure de soins consentement sus forme d’hospitalisation compkète de Mme [H] [I] par décision de mainlevée en date de ce jour.

En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure d‘hospitalisation complète de Mme [H] [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoireet en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [I].

CONSTATONS qu’il n’y a plus à statuer sur la prolongation en hospitalisation complète de [H] [I] née le 03 Novembre 1967

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 02 Mai 2025

Le Greffier, Le Vice Présient

Notifié par courriel le 02 Mai 2025 à : - [H] [I] par LRAR - LE DIRECTEUR DU CHS [6] - Me LEGAY - le Tiers par courriel

Le Greffier,

Notification au Ministère Public le 02 Mai 2025 à heures

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00141.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.