Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00155
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME Minute : 2025/170 N° RG 25/001552 N Portalis DBXA-VV-B7J-[Z] ORDONNANCE DU 30 MAI 2025 Nous, Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Mme [H] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Présent(e), assisté (e) de Maître GARROT, avocat(e) au barreau de la Charente, Mandataire UDAF 73 [Adresse 5]-absent ET LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4][Adresse 2] Représenté par Mme [V], En l'absence de Monsieur [M] [P], traducteur en langue anglaise régulièrement informé de l'audience et qui avait pu s'entretenir avec Mme [D] lors de l'audience du 27 mai qui a fait l'objet d'un renvoi à ce jour Vu notre saisine par Mme [D] [H] reçue au greffe du présent juge par courriel le 05/05/2025 ; Vu notre décision en date du 25 avril 2025 rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] au centre hospitalier [4] [Localité 1] ; Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 25/04//2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25/04/2025 prolongeant d'un mois les soins de [H] [D] a compter du 28 avril 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 15/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience ; Vu les convocations adressées par courriel le 15 mai 2025 à [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et â M. le directeur du CH [4] ; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de •Maître LAPEYRONIE ; Vu l'avis d'audience â Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] ; Vu la note d'audience en date du 15 mai 2025 ; Vu notre décision en date du 15 mai 2025 ordonnant avant dire droit une expertise psychiatrique de Mme [H] [D] et commettant pour y procéder le docteur [R], médecin psychiatre, Vu le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 19/05/2025 ; Vu les convocations adressées par courriel le 26/05/2025 A [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4] ; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître VIEILLE pour assister Mme [D] lors de l'audience du 27 mai ; Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de [H] [D] Vu la demande de renvoi formée par le conseil de Mme [D] aux fins d'obtenir un rapport de l'UDAF de la Charente, désignée en qualité de curateur renforcé de Mme [H] [D] ; Les parties et l'interprète ont été renvoyées â l'audience du 30 mai 2025 Vu la comparution de Mme [D] à l'audience ; Vu les observations de son conseil, Me GARROT, avocat au barreau de le Charente, commis d'office ; Vu la note d'audience de ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [D] ORDONNONS le maintien de [H] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - [Adresse 6] RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 30/05/2025. Le Greffier, La vice présidente, Notifiée par courriel le 27 MAI 2025 : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] par l'intermédiaire du Directeur du C. H. [4], [H] [D] Me [L] Le mandataire • le ministère public
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.