Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
25/00155
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME Minute : 2025/170 N° RG 25/001552 N Portalis DBXA-VV-B7J-[Z] ORDONNANCE DU 30 MAI 2025 Nous, Claire QUINTALLET, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Mme [H] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Présent(e), assisté (e) de Maître GARROT, avocat(e) au barreau de la Charente, Mandataire UDAF 73 [Adresse 5]-absent ET LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4][Adresse 2] Représenté par Mme [V], En l'absence de Monsieur [M] [P], traducteur en langue anglaise régulièrement informé de l'audience et qui avait pu s'entretenir avec Mme [D] lors de l'audience du 27 mai qui a fait l'objet d'un renvoi à ce jour Vu notre saisine par Mme [D] [H] reçue au greffe du présent juge par courriel le 05/05/2025 ; Vu notre décision en date du 25 avril 2025 rejetant la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] au centre hospitalier [4] [Localité 1] ; Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 25/04//2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 25/04/2025 prolongeant d'un mois les soins de [H] [D] a compter du 28 avril 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 15/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de [H] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience ; Vu les convocations adressées par courriel le 15 mai 2025 à [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et â M. le directeur du CH [4] ; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de •Maître LAPEYRONIE ; Vu l'avis d'audience â Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [H] [D] ; Vu la note d'audience en date du 15 mai 2025 ; Vu notre décision en date du 15 mai 2025 ordonnant avant dire droit une expertise psychiatrique de Mme [H] [D] et commettant pour y procéder le docteur [R], médecin psychiatre, Vu le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 19/05/2025 ; Vu les convocations adressées par courriel le 26/05/2025 A [H] [D], par l'intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4] ; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître VIEILLE pour assister Mme [D] lors de l'audience du 27 mai ; Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de [H] [D] Vu la demande de renvoi formée par le conseil de Mme [D] aux fins d'obtenir un rapport de l'UDAF de la Charente, désignée en qualité de curateur renforcé de Mme [H] [D] ; Les parties et l'interprète ont été renvoyées â l'audience du 30 mai 2025 Vu la comparution de Mme [D] à l'audience ; Vu les observations de son conseil, Me GARROT, avocat au barreau de le Charente, commis d'office ; Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [H] [D] ORDONNONS le maintien de [H] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - [Adresse 6] RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 30/05/2025. Le Greffier, La vice présidente, Notifiée par courriel le 27 MAI 2025 : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] par l'intermédiaire du Directeur du C. H. [4], [H] [D] Me [L] Le mandataire • le ministère public

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 25/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.