Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00157
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 185 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/ N° RG 25/00157 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAEK

ORDONNANCE DU 20 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [P] [C],

ET

M. [S] [B] [Adresse 5] [Localité 3] Présent(e), assisté(e) de Maître Céline MOREAU , avocat(e) au barreau de la Charente,

Mandataire : Mme [Y] [N] [L] (curateur), absente [Adresse 7] [Localité 1]

Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel du 14 mai 2025 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 28 mars 2025 ordonnant le maintien de M. [S] [B] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 14/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 14/04/2025 prolongeant les soins de M. [S] [B] d'un mois à compter du 16/04/2025 ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [U] en date du 02/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [S] [B] en hospitalisation complète continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint;

Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 02/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [S] [B] sont pris en charge au centre hospitalier [8] à compter de ce jour sous la forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins en date du 02/05/2025;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [W] en date du 09/05/2025 à 15h50 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [8] en date du 09/05/2025 modifiant la prise en charge de M. [S] [B] et décidant d’une hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 13/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [8] en date du 14/05/2025 prolongeant d’un mois à compter du 16/05/2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 14/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 19/05/2025 à M. [S] [B] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [8], M. le directeur du CH [8], et au mandataire;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître MOREAU;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [B] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [B]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [S] [B] présente une altération de ses facultés mentales ( schizophrénie) qui a nécessité des soins dans le cadre de mesures hospitalisations sous contrainte, sous forme d'hospitalisations complètes mais aussi de programmes de soins successifs, en fonction de l'évolution de son état de santé psychique. L'amélioration de son état ( il semble moins parasité) a permis qu'il puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 2 mai 2025 avec sortie à but thérapeutique dans la structure rénovation à [Localité 6] ( il y avait déjà séjourné en mars 2025) et traitement médicamenteux. Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [W] en date du 9 mai 205 qu'à l'issue de ce séjour ( qui s'est bien déroulé), l'hospitalisation devait se poursuivre alors que la thymie est moyenne et qu'il est nécessaire d'encadrer son projet thérapeutique. Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 9 mai 2025 Il est décrit dans l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 14 Mai 2025 comme discordant avec un faible insight et une faible alliance thérapeutique. A l'audience Monsieur [S] [B] indique qu’il n’a pas osé dire jusqu’ici que le projet d’intégration au centre « Rénovation » à [Localité 6] ne lui convient pas : la ville de [Localité 6] l’angoisse, le fait d’être en chambre double ne lui convient pas et il se sent oppressé. Il a pour projet de demander un rdv avec le psychiatre et sa curatrice pour évaluer la possibilité de vivre dans son propre appartement. Dans l’attente, convenant qu’il doit se soigner et que le traitement lui permet d’aller mieux, il souhaiterait la mainlevée de la mesure en restant hospitalisé en service libre. Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond souligne que son client accepte le principe des soins et que la contrainte ne se justifie plus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles que Monsieur [S] [B] présentent toujours ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation avec que l' alliance thérapeutique est qualifiée de faible. Dans ces conditions, même s’il admet à l’audience que les soins et le traitement sont à l’origine de l’amélioration de sa situation, une hospitalisation en service libre ne peut s’envisager sans observations complémentaires de soignants. En conséquence, le maintien en hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire pour encadrer la poursuite des soins sous surveillance médicale constante, pour consolider son adhésion aux soins et pour élaborer un nouveau projet d'accueil alors qu’il ne souhaite plus son intégration au foyer envisagé jusqu’ici.

ll convient dans ces conditions de maintenir M. [S] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;

ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [B].

ORDONNONS le maintien de M. [S] [B] [S] né le 22 Août 1995 à [Localité 10] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [8] [Localité 2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 9].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 20 Mai 2025.

Le Greffier, La vice-présidente ,

Notifié par courriel le 20 Mai 2025 à : - M. [S] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [8], - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] - Me MOREAU - le mandataire - le ministère public Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.