Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
25/00153
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 079 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/ N° RG 25/00153 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAC5

ORDONNANCE DU 16 Mai 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [R],

ET

Mme [C] [P] épouse [T] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me François-xavier LAPERONNIE , avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers : absent

Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [4] [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 12 Mai 2025 ;

Vu le certificat médical “urgent” du docteur [E] , Médecin généraliste à [Localité 6] en date du 6/05/2025 à 9h30 indiquant que les troubles de Mme [C] [P] épouse [T] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [4] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 06/05/2025;

Vu la décision en date du 06/05/2025 prise par M. le Directeur du CH [4], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [C] [P] épouse [T] à compter du 06/05/2025 à 9h30 pour une durée de 72 heures ;

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [S] en date du 7/05/2025 à 9H15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [P] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [D] en date du 09/05/2025 à 9H25 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [C] [P] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [4] en date du 09/05/2025 prolongeant les soins de Mme [C] [P] épouse [T] d'un mois à compter du 9/05/2025 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [S] en date du 12/05/2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [C] [P] épouse [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition du patient lors de l'audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 15/05/2025 à Mme [C] [P] épouse [T], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [4] et à M. le directeur du CH [4], et au tiers ;

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître LAPERONNIE;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/ 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [C] [P] épouse [T] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [P] épouse [T].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [C] [T] présente une altération de ses facultés mentales ( tb qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] le 6 mai 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [E], elle présentait un excitation maniaque, une hyperactivité, un délire paranoïaque, un amaigrissement récent et il était évoqué des achats compulsifs, ces troubles rendant impossible son consentement.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné une absence de critique et d'adhésion aux soins puis une humeur un peu plus stable avec cependant une labilité émotionnelle et des éléments de persécution qui restent présents et envahissent son discours. Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 9 mai 2025, sous forme d'hospitalisation complète L'avis médical motivé du Docteur [S] en date du 9 Mai 2025 reprend les mêmes observations et précise que l’hospitalisation demeure nécessaire afin de poursuivre l’évaluation clinique et l'adaptation thérapeutique.

A l'audience, Madame [C] [T] indique qu’elle était hospitalisé pour la premiere fois même si elle prend des médicaments depuis longtemps pour une « déprime ». Elle mentionne de mauvaises relations avec ses enfants qui voudraient la placer en EPADH, ce qu’elle refuse absolument, se disant très attaché à sa maison. Elle accepte de rester hospitalisée à condition d’être sortie pour le mariage de sa petite fille le 7 juin.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique qu’une permission de sortie est prévue lundi après-midi pour évaluer sa situation sur l’extérieur et qu’elle accepte le maintien de la mesure.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [C] [T] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que son adhésion aux soins n'est pas constante.

Il apparaît que si son état de santé psychique semble en voie d'amélioration ( elle est décrite comme un peu plus stable), le maintien en hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que que les effets de son traitement, qui vient d'être modifié, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions, alors que ses troubles sont de nature à la mettre en danger en cas de rupture thérapeutique

Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [C] [P] épouse [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [P] épouse [T].

ORDONNONS le maintien de [C] [P] épouse [T] née le 15 Octobre 1944 , sous le régime de l'hospitalisation complète au C.H. [4] [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 16 Mai 2025

Le Greffier, La vice-présidente,

Notifié par courriel le 16 Mai 2025 à :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 25/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.