Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
25/00156
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 310 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULÊME Minute: 20251 N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GADJ ORDONNANCE DU 16 Mai 2025 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique /en audience de cabinet, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE: LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4][Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Mme [D] ET Mme [G] [O] CHS [4] [Adresse 2] Absent(e), représenté(e) par Maître Me François-xavier LAPERONNIE , avocat(e) au barreau de la Charente, Mandataire : ATI-[Adresse 3]-Absent ( curatelle) Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 13 Mai 2025 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 17/01/2025 ordonnant le maintien de Mme [G] [O] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 28/01/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 01/02/2025 à 23h00 indiquant que les soins psychiatriques de IVIme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 01/02/2025 à 01h1 0 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu la décision prise par IV'. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 10/02/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 février 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O]; Vu le certificat médical du docteur [H] en date du 10/02/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 10/03/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 10/03/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 mars 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O]; Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 08/04/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 08/04/2025 prolongeant d'un mois à compter du 11 avril 2025 sous la forme d'une hospitalisation complète les soins de Mme [G] [O]; Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [H] en date du 05/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ; Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 05/05/2025 indiquant que Mme [O] [G] est prise en charge au CHS [4] compter de ce jour, sous la forme de soins ambulatoires, détailles dans le programme de soins en date du 05/05/2025 ci-joint ; Vu le certificat médical de réintégration du docteur [S] en date du 08/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [4] en date du 09/05/2025 prolongeant d'un mois â compter du 11 mai 2025 les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu l'avis médical motivé du docteur [H] en date du 13/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'il n'existe pas d'obstacle médical â l'audition du patient lors de l'audience ; Vu les convocations adressées par courriel le 15/05/2025 à Mme [G] [O] par l'intermédiaire de M. le Directeur du CH [4], M. le directeur du CH [4], et au tiers; Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Maître LAPERONNIE ; Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 15/05/2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [G] [O]; Vu le certificat médical du docteur [K] en date du 16/05/2025 mentionnant le placement en isolement de la patiente et indiquant que les soins psychiatriques de Mme [G] [O] sont maintenus en hospitalisation complète ; Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [O]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [G] [O] présente une altération de ses facultés mentales ( troubles graves de la personnalité et un retard mental sur fond de carences) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète depuis le 31 juillet 2021. L'amélioration de son état psychique ( concomitante t sa prise en charge par l'équipe éducative « Adrénaline )) depuis septembre 2024) a permis le changement du cadre juridique de la mesure d' hospitalisation complète : la mesure t la demande du représentant de l'état a été levée par arrêté préfectoral. L'hospitalisation s'est poursuivie selon le régime juridique de demande d'un tiers en admission d'urgence depuis le 8 Janvier 2025 et dans ce cadre, elle a pu bénéficier de sorties régulières l'extérieur. Il résulte des certificats médicaux mensuels transmis que son comportement reste fluctuant : elle peut présenter des moments d'hétéro-agressivité en lien avec la difficulté à se projeter compte tenu de rincertitude concernant le projet d'accueil envisagé. L'amélioration de son comportement, décrit comme plus adapté, a permis qu'elle puisse bénéficier d'un programme de soins t compter du 5 Mai 2025 pour un séjour avec le collectif « Adrénaline » du 5 au 8 Mai 2025 Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [S] en date du 8 Mai 2025 qu'A l'issue de ce séjour, l'hospitalisation complète reste nécessaire. Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 8 Mai 2025. Le certificat médical mensuel du 9 Mai 2025 ment-lei.* que le séjour s'est bien passé et qu'elle a su gérer certaines frustrations. Elle est dans l'attente d'un nouveau séjour. L'avis médical motivé du docteur [H] en date du 13 Mai 2025 reprend les mêmes observations et précise que la sortie de [G] [O] ne peut s'envisager que sous forme de projet éfducatif, lequel n'est pas abouti actuellement de telle sorte que les soins doivent se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète. A l'audience, Mme [G] [O] ne comparaît pas. Il résulte du certificat médical du 16/05/2025 que son état ne lui permet pas d'être entendue, quand bien même il n'est pas expressément mentionné l'existence d'un obstacle médical à son audition. Maitre LAPERONNIE a indiqué qu'il considère que sa cliente ne peut effectivement pas être entendue. N'ayant pu s'entretenir avec elle, il a précise qu'il n'avait pas d'observation à faire ni sur la forme, ni sur le fond. Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressée à l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l'hospitalisation complète de Mme [G] [O] est justifiée à ce jour. Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [G] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ; ACCORDONS le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [O]. ORDONNONS le maintien de Mme [G] [O] née le 19 Août 2002 à [Localité 6] (CHARENTE) sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [4] [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d'Appel de Bordeaux - Place [Adresse 5]. RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 16 Mai 2025.

Le Greffier,

La vice-présidente

Notifié par courriel le 16 Mai 2025 :

Mme [G] [O] par l'intermédiaire du Directeur du C.H. [4], M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Me LAPERONNIE le mandataire le ministere Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 16 mai 2025, sous le numéro 25/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.