Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00159
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 098 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2025/ N° RG 25/00159 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAFU
ORDONNANCE DU 20 Mai 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [B] [O],
ET
M. [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Maître Céline MOREAU , avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire : udaf-[Adresse 5], curateur absent
Vu notre saisine par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel 16 Mai 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 17/1/2024 ordonnant le maintien de M. [V] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [I] en date du 07/05/2025 à 9h00 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ci-joint ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 7/05/2025 indiquant que les soins de M. [V] [C] sont pris en charge au CHS [6] à compter de ce jour sous la forme de soins ambulatoires détaillées dans le programme de soins en date du 7/05/2025;
Vu le certificat médical du docteur [U] en date du 9/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [V] [C] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 09/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [V] [C] sont prolongés d’un mois à compter du 11 mai 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [W] en date du 11/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [C] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de M. Le directeur du C.H. [6] en date du 11/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques de M. [V] [C] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [I] en date du 16/05/2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience;
Vu les convocations adressées par courriel le 19/05/2025 à M. [V] [C] par l’intermédiaire de M. le Directeur du CH [6], M. le directeur du CH [6], et au mandataire;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître MOREAU;
Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 mai 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [C] ;
Vu la note d'audience de ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [C]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [V] [C] présente une altération de ses facultés mentales ( trouble psychotique chronique) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 8 décembre 2024, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence Par la suite, après mise en place d'un nouveau traitement, l'amélioration de son état de santé a permis qu'il puisse bénéficier de programmes de soins, le dernier du 10 Mai 10h au 12 Mai 2025 19H avec sortie à son domicile et poursuite de son traitement médicamenteux. Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [W] en date du 11 mai 2025 qu'il a réintégré l'établissement plus tôt que prévu et que l'hospitalisation complète doit se poursuivre en raison de la persistance des symptômes psychotiques. Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du directeur de l'établissement en date du 11 mai 2025 Dans l'avis médical motivé en date du 16 mai 2025, le docteur [I] note la persistance d’une pensée délirante associé a une désorganisation psychocomportementale avec peu de conscience des troubles. A l'audience Monsieur [V] [C] indique qu’il supporte mal les effets secondaires du traitement, qu’il estime inutile puisqu’il n’est pas malade. A ce sujet, il fait observer qu’il constate le passage régulier de véhicules TESLA aux abords de l’hôpital « signe du trumpisme au pouvoir qu’il avait prédit » . Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client lui a demandé de mentionner qu’il est espionné par les services secrets et qu’il prédit l’envahissement de TAIWAN par la CHINE le 25 mai prochain. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [V] [C] ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu'il n'en a toujours que partiellement conscience et que son adhésion aux soins doit être consolidée, ce que les propos tenus à l’audience confirme. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que si l'état de santé psychique de Monsieur [V] [C] a pu permettre un nouveau programme de soins à durée limitée, le maintien en hospitalisation complète reste nécessaire pour poursuivre les soins sous surveillance médicale constante alors que sa stabilité clinique n'est pas acquise et que les propos tenus à l’audience témoignent manifestement de troubles psychiatriques qui persistent .
ll convient dans ces conditions de maintenir M. [V] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [C].
ORDONNONS le maintien de M. [V] [C] né le 01 Juin 1996 à sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [6] [Localité 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 20 Mai 2025.
Le Greffier, La vice presidente
Notifié par courriel le 20 Mai 2025 à : - M. [V] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6], - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] - Me MOREAU - le mandataire - le ministère public Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.