Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02209
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025 PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. NATHALIE RIVES A DESIGN C/ S.A.R.L. ERIVAL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02209 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNA

DEMANDERESSE

S.A.S.U. NATHALIE RIVES A DESIGN RCS de Lyon 803 140 235 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ERIVAL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien BRICAUD, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 juillet 2024, la SARL ERIVAL a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 20.521 €, qui a été intégralement fructueuse.

Par acte en date du 19 mars 2025, la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN a donné assignation à la SARL ERIVAL d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie et d'obtenir des délais de paiement pour apurer la créance objet de la saisie sur 24 mois

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rouvert les débats, en :

- constatant que la saisie ayant été intégralement fructueuse, se posait la question du bien-fondé de la demande de délais de paiement de la créance objet de la saisie-attribution mesure dont la validité n'est pas contestée qui ne peut concerner que la partie infructueuse d'une saisie-attribution;

- autorisant la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN à produire les pièces 7 et 8 au soutien de sa demande de délai de paiement et à conclure à nouveau.

L'affaire a été réévoquée à l'audience du 1er juillet 2025. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de la SARL ERIVAL aux fins de voir déclarer l'action de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN irrecevable

Force est de constater que la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN demande à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, sans la contester, et l'échelonnement de sa dette sur deux années.

Cette demande, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, s'analyse en réalité en une simple demande de délai de paiement, qui est recevable et sera donc examinée comme telle ci-après.

En conséquence, la SARL ERIVAL sera déboutée de sa demande aux fins de voir déclarer l'action de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN irrecevable.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant et transfert dans son patrimoine de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie-attribution ayant été intégralement fructueuse, aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé.

En conséquence, il convient de débouter la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN de sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SASU NATHALIE RIVES A DESIGN, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, La SASU NATHALIE RIVES A DESIGN sera condamnée à payer à la SARL ERIVAL la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL ERIVAL de sa demande aux fins de voir déclarer l'action de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN irrecevable ;

Déboute la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 13 février 2025 et l'échelonnement de la SARL ERIVAL sur deux années ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN à payer à la SARL ERIVAL la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/02209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.