Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03969
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Juillet 2025 PRONONCE : jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [S] [R] C/ S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Représentant le CENTRE AUTO BOLLIER,

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03969 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22RV

DEMANDEUR

M. [S] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON substituée par Me Némo JENVOIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Représentant le [Adresse 8], Société par actions simplifiée inscrite au RCS DE [Localité 9] sous le numéro 797 636 537, dont le siège social est [Adresse 1]. [Adresse 4] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- prononcé la résolution du contrat de vente du 19 octobre 2018 passé entre la SAS CENTRE AUTO BOLLIER et [S] [R] portant sur le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 7] ;

- condamné la SAS [Adresse 8] à restituer à [S] [R] la somme de 6.350,76 € au titre du prix de vente, outre intérêts et capitalisation, à payer au plus tard 15 jours après la signification du jugement et que passé ce délai, et faute de paiements des sommes, a dit que la SAS CENTRE AUTO BOLLIER sera tenue de verser à la SAS [Adresse 8] à titre d'astreinte provisoire la somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois ; - condamné la SAS CENTRE AUTO BOLLIER à payer à [S] [R] la somme de 1.578 € en réparation du préjudice subi, outre intérêt et capitalisation ;

- ordonné la restitution du véhicule et de ses accessoires par [S] [R] aux frais de la SAS [Adresse 8] et à sa demande, a dit que passé ce délai et à défaut de restitution du véhicule aux frais du vendeur, [S] [R] sera tenu de verser à la SAS CENTRE AUTO BOLLIER à titre d'astreinte provisoire la somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, à charge pour le garage d'apporter la preuve de la date de la demande restitution.

La décision a été signifiée à la SAS [Adresse 8] le 7 juillet 2021.

Par acte en date du 28 mai 2025, [S] [R] a donné assignation à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [E] [T] et Maître [E] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8], à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :

- lui voir enjoindre de régulariser avec lui une cession de véhicule de marque Renault de type Amster atelier et immatriculée [6], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- voir fixer au passif de la SAS CENTRE AUTO BOLLIER la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2025.

A cette audience, [S] [R], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La défenderesse, régulièrement assignée à étude, n'est ni comparante ni régulièrement représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En outre, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, [S] [R] demande de voir enjoindre au défendeur de régulariser avec lui une cession de véhicule de marque Renault de type Amster atelier et immatriculée [6], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Néanmoins, force est de constater que cette régularisation de cession de véhicule n'a pas été ordonnée par le jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Lyon constituant le titre exécutoire. Si [S] [R] a saisi le juge des référés, il ne fait état d'aucune saisine du juge commissaire. Il échet de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et de statuer au fond, au vu de la procédure collective de la SAS CENTER AUTO BOLLIER et du certificat d'irrécouvrabilité de la créance délivré le 30 mai 2023, sur le bien-fondé de cette demande de régularisation de cession de véhicule qui serait exigée par la préfecture.

En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes irrecevables, pour défaut de pouvoir.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[S] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir la demande de [S] [R] de voir enjoindre à la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [E] [T] et Maître [E] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 8], de régulariser avec lui une cession de véhicule de marque Renault de type Amster atelier et immatriculée [6], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;

Rejette la demande de [S] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [S] [R] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/03969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.