Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/00411
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 29 août 2025

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/00411 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C3D

Société CA CONSUMER FINANCE

C/

[Y] [O]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Claire MAILLET

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Société CA CONSUMER FINANCE RCS [Localité 7] N° 542 097 522 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2025 à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à 9 heures délivrée à Monsieur [Y] [O] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de procédure et des prétentions de la requérante la SA CA CONSUMER FINANCE, il est demandé la condamnation du défendeur sur le fondement de l’article L 312–39 du code de la consommation au paiement de la somme en principal de 3826,90 euros actualisée au 1er mars 2022 assortie des intérêts de retard contractuels de 4,95 % sur la somme de 3510,29 € à compter du 19 octobre 2021, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il est demandé d’ordonner la restitution du véhicule PIAGGIO MP3 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser le commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et en quelque main que ce soit.

Il est sollicité également que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société requérante.

Enfin il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 500 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le 23 mars 2021 la requérante exerçant sous la marque commerciale VIAXEL lui a accordé un prêt d’un montant de 8836,22 € portant intérêts au taux nominal contractuel de 4,95 % remboursable en 60 mensualités d’un montant de 167,23 € qui n’a pas été remboursé en totalité de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2024 après mise en demeure préalable du 27 septembre 2024 restée sans effet.

Elle s’estime en droit d’obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3826,90 euros actualisée au 1er mars 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 3510,29 € à compter 19 octobre 2021 et au taux légal sur le surplus.

À l’audience du 27 mai 2025, la requérante régulièrement représentée déclare que le tribunal fera droit à ses prétentions.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

M OTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces du dossier que de nombreuses démarches amiables ont été engagées par la société requérante pour le règlement de sa créance en dépit d’une mise en demeure régulière et que les formalités réglementaires ont été respectées notamment les fiches d’information et de dialogue après consultation au FICP.

Il sera relevé que la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2024 après mise en demeure du 27 septembre 2024 restée sans effet.

Il sera donc fait droit à la demande de la requérante en condamnant le défendeur sur le fondement de l’article L312 – 39 du code de la consommation à lui payer la somme principale de 3826,90 euros comprenant le capital restant dû de 3510,29 € , les agios échus impayés de 35,79 € , l’indemnité légale de 8 % de 280,82 € et les frais de six euros soit un total de 3826,90 actualisé au 1er mars 2022, assorti des intérêts calculés au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 3510,29 € à compter du 19 octobre 2021 et au taux légal sur le surplus.

Il convient d’ordonner la restitution du véhicule PIAGGIO MP3 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut il y a lieu d’autoriser le commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et en quelque main que ce soit.

Il convient de dire que la présente juridiction pourra liquider l’astreinte prononcée à la requête de la partie la plus diligente.

Il y a lieu également de dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la requérante.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant le défendeur au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE régulières, recevables et fondées en toutes leurs chefs.

Condamne Monsieur Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme en principal de 3826,90 euros actualisée au 1er mars 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 3510,29 € à compter du 19 octobre 2021 et au taux légal sur le surplus.

Ordonne la restitution du véhicule PIAGGIO MP3 immatriculé [Immatriculation 8] ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à défaut autorise tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et en quelque main que ce soit .

Dit que la présente juridiction pourra statuer sur la liquidation de l’astreinte à la requête de la partie la plus diligente.

Dit que le cas échéant le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la requérante.

Le condamne à payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.