Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
25/01436
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
861 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 29 août 2025

53B

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M3E

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[Z] [C]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Olivier HASCOET

Le:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK RCS [Localité 7] METROPOLE N° 843 407 214 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 délivré à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, Madame [Z] [C] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamnée à lui payer la somme principale de 6833,50 euros au titre du prêt numéro 20 20 244 186 127 526 augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343–2 du code civil, à titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance .

Elle expose que Madame [Z] [C] a souscrit une offre de prêt personnel renouvelable par fractions d’un montant de 2500 € le tout dans les termes de l’offre d’un prêt en date du 7 juin 2021 et dont elle a reçu la liasse contractuelle comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN ainsi que la notice d’assurance et la fiche de dialogue avec la preuve de la signature électronique émanant d’un organisme certificateur indépendant et après consultation du FICP.

La défenderesse ayant manqué à ses obligations contractuelles auxdites échéances à compter d’août 2023 en dépit de mises en demeure, la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit selon mise en demeure du 18 juin 2024 de sorte qu’il reste dû au créancier prêteur la somme de 6833,50 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025

La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.

Madame [Z] [C] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que la prescription n’étant pas acquise à compter du premier incident non régularisé, Madame [C] reste redevable envers la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, d’une somme de 6833,50 € en principal au titre du prêt précité avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 après constatation de la déchéance du terme en dépit d’une mise en demeure restée infructueuse et production aux débats de l’ensemble des fiches de dialogue et de FIPEN ainsi que la preuve de la signature électronique par l’organisme certificateur et après consultation du FICP.

Il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil.

Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [C] au paiement de ces sommes.

L’équité commande également de la condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [Z] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, régulières, recevables et fondées.

Condamne Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 6833,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,14 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil.

La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne enfin aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/01436.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.